Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-3 du 3 janvier 1986 PORTANT CREATION DE COLLEGES ELECTORAUX REGIONAUX A LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-3 du 3 janvier 1986 PORTANT CREATION DE COLLEGES ELECTORAUX REGIONAUX A LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
La chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie est composée :
1. De quarante membres exploitants agricoles.
Les électeurs de chacune des quatre régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances élisent leurs représentants au scrutin de liste majoritaire. Les listes sont ainsi composées :
- pour la région Nord, huit exploitants agricoles sur terre détenue selon le droit commun et huit exploitants agricoles sur terre détenue selon le droit coutumier ;
- pour la région Centre, six exploitants agricoles sur terre détenue selon le droit commun et six exploitants agricoles sur terre détenue selon le droit coutumier ;
- pour la région Sud, deux exploitants agricoles sur terre détenue selon le droit commun et deux exploitants agricoles sur terre détenue selon le droit coutumier ;
- pour la région des îles Loyauté, huit exploitants agricoles sur terre détenue selon le droit coutumier ;
2. De quatre membres élus au scrutin uninominal à un tour à raison d'un par région par les salariés des exploitations agricoles et des groupements professionnels agricoles ;
3. De quatre membres élus au scrutin uninominal à un tour à raison d'un par région par les groupements professionnels agricoles autres que les sociétés coopératives d'exploitation en commun et les sociétés coopératives d'exploitation en commun à sections ;
4. De quatre membres élus au scrutin uninominal à un tour à raison d'un par région par les coopératives d'exploitation en commun et les sociétés coopératives à sections, chaque société coopérative d'exploitation en commun et chaque section des sociétés coopératives d'exploitation en commun à sections disposant d'une voix.