Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-196 du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-196 du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs)
Les associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, les groupements pastoraux agréés et les autres gestionnaires de pâturages collectifs peuvent également bénéficier d'un nouvel engagement dès lors qu'ils respectent un cahier des charges agréé par le préfet du département et que la prime est répartie entre les exploitants agricoles qui assurent l'entretien de la surface primée.
Pour le calcul du chargement, le cheptel éligible est pris en compte en proportion de la durée du séjour.
Le montant des primes versées à l'entité gestionnaire est déterminé conformément aux dispositions des articles 10 et 11 sans que toutefois ne soit appliqué le plafond mentionné à l'article 11.