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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-196 du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-196 du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs)


La prime est attribuée pour la surface en prairies que le bénéficiaire a désignée sur le registre parcellaire dans sa demande. Toutefois, lorsque le chargement est inférieur à 0,6, la superficie primée est limitée à celle qui correspondrait au taux de chargement de 0,6.

Dans les zones sèches, lorsque le chargement est inférieur à 0,3, le montant total de la prime ne peut être supérieur à la moitié de la prime maximale par hectare fixée à l'article 11. Le complément ne peut pas être supérieur à la prime calculée.