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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-196 du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-196 du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs)


Le bénéficiaire s'engage à fournir, à la demande du préfet du département, toutes les précisions permettant de contrôler le maintien du système d'élevage extensif et les effets positifs de celui-ci sur l'environnement et sur l'espace naturel. Il s'engage également à confirmer ses engagements chaque année au moment du dépôt des déclarations des surfaces.