Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-196 du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-196 du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs)
Le bénéficiaire s'engage, pour chacune des cinq années à compter de la date de demande de la prime, à satisfaire en permanence aux conditions de chargement et de spécialisation définies à l'article 3, à ne pas réduire la surface totale des prairies et la surface toujours en herbe sauf lors d'une transmission selon les modalités fixées à l'article 6, à récolter l'herbe et à assurer l'entretien de la surface primée ainsi que celle des haies, fossés et points d'eau existants, à limiter la fertilisation azotée minérale à moins de soixante-dix unités par hectare de superficie du système d'élevage, à maintenir la surface toujours en herbe sur les mêmes parcelles pendant les cinq années, à maintenir les prairies temporaires pendant au moins trois ans depuis la date de semis sur les mêmes parcelles et à leur substituer des parcelles de superficie au moins équivalente après ces trois années.