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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1266 du 29 décembre 1997 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1266 du 29 décembre 1997 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)


La réalisation des engagements des producteurs livreurs en laiterie visés à l'article 7 est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent au préfet du département concerné :

- soit le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation ;

- soit la notification par l'acheteur au producteur de la quantité de référence laitière au titre de la campagne en cours et de la nouvelle quantité de référence laitière au titre de la campagne suivante faisant apparaître le décompte des quantités définitivement abandonnées.