Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1266 du 29 décembre 1997 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1266 du 29 décembre 1997 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)
Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la référence laitière au titre des livraisons en laiterie et/ou des ventes directes, par application du barème suivant :
1,25 F par litre dans la limite de 100 000 litres ;
0,65 F par litre de 100 001 à 150 000 litres ;
0,40 F par litre de 150 001 litres à 200 000 litres ;
0,05 F par litre au-delà de 200 000 litres.
En cas d'abandon partiel de la production, les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées à l'article 3, dans l'ensemble de la référence.