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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1266 du 29 décembre 1997 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1266 du 29 décembre 1997 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)


Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la référence laitière au titre des livraisons en laiterie et/ou des ventes directes, par application du barème suivant :

1,25 F par litre dans la limite de 100 000 litres ;

0,65 F par litre de 100 001 à 150 000 litres ;

0,40 F par litre de 150 001 litres à 200 000 litres ;

0,05 F par litre au-delà de 200 000 litres.

En cas d'abandon partiel de la production, les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées à l'article 3, dans l'ensemble de la référence.

L'indemnité est payée en une seule fois.