Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1056 du 16 novembre 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 3 ET 5 DE LA LOI 69-10 DU 03 JANVIER 1969, MODALITES DE PAIEMENT DES DIFFERENTS LAITS)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1056 du 16 novembre 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 3 ET 5 DE LA LOI 69-10 DU 03 JANVIER 1969, MODALITES DE PAIEMENT DES DIFFERENTS LAITS)
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, les producteurs de lait de vache et les dirigeants des groupements agissant pour leur compte et les exploitants de laiterie qui ne respectent pas dans les conventions conclues l'obligation de fixer les prix du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité ou qui ne respectent pas les dispositions des articles 2, 4 et 6 ci-dessus et des arrêtés pris pour leur application. En cas de récidive, la peine d'amende applicable sera celle de la contravention de 5e classe.
Sans préjudice de peines plus fortes s'il échet l'entente en vue de se soustraire aux obligations dont l'inobservation constitue les infractions prévues à l'alinéa premier ci-dessus, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le cas échéant, la peine d'amende prévue en cas de récidive des contraventions de 5e classe sera applicable.