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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1056 du 16 novembre 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 3 ET 5 DE LA LOI 69-10 DU 03 JANVIER 1969, MODALITES DE PAIEMENT DES DIFFERENTS LAITS)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1056 du 16 novembre 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 3 ET 5 DE LA LOI 69-10 DU 03 JANVIER 1969, MODALITES DE PAIEMENT DES DIFFERENTS LAITS)


Sont punis d'une amende de 400 F à 1000 F les producteurs de lait et les dirigeants des groupements agissant pour leur compte et les exploitants de laiterie qui ne respectent pas l'obligation de fixer le prix du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ou qui ne respectent pas les dispositions des articles 2, 4 et 6 ci-dessus et des arrêtés pris pour leur application.

En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 2000 F.

Sans préjudice de peines plus fortes s'il échet, l'entente en vue de se soustraire aux obligations dont l'inobservation constitue les infractions prévues à l'alinéa premier ci-dessus est punie d'une amende de 1000 à 2000 F.