Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1056 du 16 novembre 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 3 ET 5 DE LA LOI 69-10 DU 03 JANVIER 1969, MODALITES DE PAIEMENT DES DIFFERENTS LAITS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1056 du 16 novembre 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 3 ET 5 DE LA LOI 69-10 DU 03 JANVIER 1969, MODALITES DE PAIEMENT DES DIFFERENTS LAITS)


Faute pour une entreprise laitière d'avoir, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 4 ci-dessus, conclu avec les producteurs qui assurent son approvisionnement les conventions prévues à l'article 1er, le préfet arrête, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives, les modalités du paiement à des prix différents du lait applicables entre les parties intéressées.