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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1056 du 16 novembre 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 3 ET 5 DE LA LOI 69-10 DU 03 JANVIER 1969, MODALITES DE PAIEMENT DES DIFFERENTS LAITS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1056 du 16 novembre 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 3 ET 5 DE LA LOI 69-10 DU 03 JANVIER 1969, MODALITES DE PAIEMENT DES DIFFERENTS LAITS)


Dans chaque département intéressé et, le cas échéant, pour chaque région du département ou selon la nature des fabrications des établissements laitiers qui y sont situés, un arrêté préfectoral, applicable à tous les établissements laitiers et pris, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives, dans le délai prévu à l'article 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 :

a) Détermine les modalités de calcul du prix des laits livrés par les producteurs en fonction, d'une part, de leur composition en matières grasses et en protéines et, d'autre part, compte tenu des dispositions de l'article 2, de leur qualité hygiénique et biologique ;

b) Fixe la périodicité et les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements sur les laits livrés par les producteurs aux fins de détermination ou de vérification de leur composition et de leur qualité par les laboratoires agréés et selon lesquelles les résultats des analyses sont notifiés aux producteurs.