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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1056 du 16 novembre 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 3 ET 5 DE LA LOI 69-10 DU 03 JANVIER 1969, MODALITES DE PAIEMENT DES DIFFERENTS LAITS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1056 du 16 novembre 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 3 ET 5 DE LA LOI 69-10 DU 03 JANVIER 1969, MODALITES DE PAIEMENT DES DIFFERENTS LAITS)


Les conventions prévues à l'article 1er déterminent les modalités de calcul des différences de prix résultant des différences de composition des laits conformément à l'article 4 ci-dessous.

L'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et biologique entre le prix payé par un même établissement pour le lait le meilleur et celui payé pour le lait de qualité saine, loyale et marchande le moins bon doit être au moins égal à 10 % du prix indicatif fixé conformément au règlement susvisé du 27 juin 1968.

Toutefois, à la demande du préfet, des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture, sans que l'écart puisse être réduit à moins de 5 %.