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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1056 du 16 novembre 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 3 ET 5 DE LA LOI 69-10 DU 03 JANVIER 1969, MODALITES DE PAIEMENT DES DIFFERENTS LAITS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1056 du 16 novembre 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 3 ET 5 DE LA LOI 69-10 DU 03 JANVIER 1969, MODALITES DE PAIEMENT DES DIFFERENTS LAITS)


Les modalités de paiement à des prix différents du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité sont, dans les conditions prévues aux articles ci-après, déterminées par conventions passées par les entreprises laitières, pour chacun de leurs établissements, avec les producteurs, ou les groupements agissant pour le compte de ceux-ci, qui assurent leur approvisionnement.

Ces conventions sont conclues pour une période minimum de un an ; sauf stipulations contraires, elles sont renouvelables par tacite reconduction par périodes de une année.

Les entreprises laitières à forme coopérative introduisent les dispositions relatives au paiement à des prix différents du lait dans leur règlement intérieur.