Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-688 du 3 août 1982 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-688 du 3 août 1982 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
Il est procédé à l'établissement des listes électorales en vue des élections aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer, prévues en 1983, dans les délais fixés ci-après :
A. - Electeurs votant individuellement.
Le commissaire de la République fait afficher dans les communes, avant le 1er septembre 1982, l'avis annonçant la révision des listes électorales prévu au premier alinéa de l'article R. 511-21 (ancien).
Les demandes d'inscription doivent parvenir à la mairie dans les dix jours de l'affichage prévu au précédent alinéa.
Les inscriptions prévues à l'article R. 511-14 (ancien) sont faites avant le troisième dimanche suivant l'affichage de l'avis préfectoral.
Le délai de cinq jours prévu à l'article R. 511-23 (ancien), premier alinéa, pour saisir le tribunal d'instance part du septième dimanche qui suit l'affichage de l'avis préfectoral.
La liste électorale déposée est modifiée, s'il y a lieu, en application des décision judiciaires.
B. - Groupements d'électeurs.
La déclaration prévue à l'article R. 511-38 (ancien) doit être adressée au commissaire de la République dans les dix jours de l'affichage de l'avis prévu à l'article R. 511-21 (ancien).
Les dates du 25 octobre et du 1er novembre prévues à l'article R. 511-39 (ancien) sont remplacées respectivement par les huitième et neuvième dimanches suivant l'affichage mentionné au précédent alinéa.
La clôture de la liste prévue à l'article R. 511-41 (ancien) est prononcée par le commissaire de la République le centième jour suivant ledit affichage.