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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-688 du 3 août 1982 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-688 du 3 août 1982 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)


Par dérogation à l'article R. 511-10, 2e alinéa, les groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° e de l'article R. 511-6 doivent, pour être électeurs lors du renouvellement de 1983, avoir été constitués avant le premier janvier 1982 et avoir effectivement perçu des cotisations ou satisfait à leurs obligations statutaires.