Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-688 du 3 août 1982 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-688 du 3 août 1982 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus modifiant l'article R. 511-63 du livre V (nouveau) du Code rural, l'âge limite d'égibilité pour les présidents de chambres d'agriculture, mentionné à l'article R. 511-63, reste fixé à soixante-dix ans pour les élections des bureaux suivant le renouvellement des chambres d'agriculture en 1983.
Cette disposition transitoire s'applique également aux renouvellements consécutifs à des élections partielles pouvant survenir au cours du prochain mandat des membres de chambres d'agriculture.