Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-481 du 21 juin 1984 CONCERNANT L'OCTROI DE PRIMES AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-481 du 21 juin 1984 CONCERNANT L'OCTROI DE PRIMES AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)
La liquidation et le paiement de ces primes sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) qui s'assure que les justifications de livraison ou de vente ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus.
La réalisation de ces engagements sera attestée par le ou les acheteur(s) ou, en cas de vente directe, par tout autre moyen.
Si la prime est d'un montant égal ou inférieur au plafond prévu au dernier alinéa de l'article 5, elle est versée annuellement ; les paiements ultérieurs sont effectués à la date anniversaire de la décision d'octroi. Toutefois, son montant est calculé par trimestre pour sa dernière annuité.
Dans les autres cas, la première annuité est versée en une seule fois. Les paiements ultérieurs sont effectués trimestriellement jusqu'à extinction des droits du bénéficiaire. Ils correspondent au quart du montant de la prime, le premier versement intervenant trois mois avant la date anniversaire de la décision d'octroi.