Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-481 du 21 juin 1984 CONCERNANT L'OCTROI DE PRIMES AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-481 du 21 juin 1984 CONCERNANT L'OCTROI DE PRIMES AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)
Les livraisons des producteurs sollicitant le bénéfice de l'une de ces aides sont certifiées par l'acheteur concerné.
Les ventes directes sont justifiées par une copie de la déclaration fournie pour le remboursement forfaitaire à la T.V.A. ou de la déclaration annexe de la T.V.A., ou en cas de non-assujettissement par une déclaration sur l'honneur de l'intéressé portant sur l'effectif de vaches laitières, la nature et les quantités de produits vendus.
Les quantités prises en considération pour l'établissement de la prime sont celles des ventes ou livraisons de l'année civile 1983. Cependant, pour les producteurs qui ont le siège de leur exploitation dans une région déclarée sinistrée par arrêté interministériel pour des pertes de production fourragère en 1983, peut être prise en compte la meilleure des références afférentes à l'année civile 1981 ou 1982. Il en est de même pour les producteurs dont la production a été en 1983 affectée par :
La destruction accidentelle des ressources fourragères ou des bâtiments du producteur destinés à l'élevage laitier ;
Une épizootie touchant tout ou partie du cheptel laitier.
Lorsque le producteur est une personne morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, la production et l'engagement sont appréciés au niveau de l'ensemble des unités de production gérées. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 susvisée.