Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-481 du 21 juin 1984 CONCERNANT L'OCTROI DE PRIMES AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-481 du 21 juin 1984 CONCERNANT L'OCTROI DE PRIMES AUX PRODUCTEURS QUI S'ENGAGENT A ABANDONNER DEFINITIVEMENT LA PRODUCTION LAITIERE)
Le montant de la prime annuelle est calculé :
Sur la base de 61 centimes par litre dans la limite de 45 000 litres par exploitation ;
Sur la base de 30,5 centimes par litre dans la limite de 15 000 litres supplémentaires par exploitation.
Le montant de la prime par litre de lait est réévalué chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
Le droit à la prime est acquis au bénéficiaire jusqu'à la date à laquelle il peut prétendre à un avantage de vieillesse ou à laquelle il atteint soixante-cinq ans.
La prime annuelle est réversible dans sa totalité au conjoint survivant du titulaire à condition que le mariage soit antérieur à la publication du présent décret.
En cas d'obtention de l'indemnité annuelle de départ le montant de la prime est plafonné à 10 000 F. Ce montant est réévalué chaque année dans les mêmes conditions que celui de la prime par litre de lait.