Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort)
a) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne, d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
b) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des articles 3 à 6 ;
2° Le fait d'utiliser des procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort non autorisés par arrêté, conformément aux articles 4, 10 et 12 ;
3° Le fait de procéder ou de faire procéder à une saignée dans des conditions contraires à l'article 9 ;
4° Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans le cas de l'abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ;
5° Le fait de suspendre un animal conscient, contrairement aux dispositions de l'article 7 ;
6° Le fait, en dehors des cas prévus à l'article 8, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort ;
7° Le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations, matériels ou équipements en vue d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
8° Le fait d'effectuer un abattage familial sans respecter les conditions prévues au II de l'article 15 ;
9° Le fait d'introduire un animal vivant dans un établissement d'équarrissage en dehors de l'exception prévue à l'article 17 ;
10° Le fait de pratiquer un abattage rituel sans y avoir été habilité dans les conditions prévues à l'article 13.
c) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son habilitation.