Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort)
Les procédés de mise à mort sans saignée des animaux à l'intérieur des abattoirs sont autorisés par arrêté pour le petit gibier d'élevage à plumes et les volailles à usage gastronomique traditionnel reconnu.