Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort)
L'immobilisation des animaux est obligatoire avant tout abattage.
La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux volailles, aux lapins domestiques et au petit gibier d'élevage dans la mesure où il est procédé à l'étourdissement de ces animaux après leur suspension.