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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-791 du 1 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 276 DU CODE RURAL)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-791 du 1 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 276 DU CODE RURAL)


Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, le tir aux pigeons vivants, consistant à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.