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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-791 du 1 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 276 DU CODE RURAL)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-791 du 1 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 276 DU CODE RURAL)


Les installations, appareils et instruments utilisés pour l'immobilisation avant l'abattage rituel et pour l'étourdissement des animaux ainsi que ceux utilisés pour la mise à mort sans saignée du gibier sont agréés par le ministre de l'agriculture après avis d'une commission ainsi composée :

- deux représentants du ministre de l'agriculture, dont l'un préside la commission ;

- deux professeurs d'une école nationale vétérinaire ;

- un directeur départemental de l'agriculture ;

- un directeur départemental des services vétérinaires ;

- un directeur départemental du travail et de l'emploi ;

- le président d'une association de protection des animaux ou son représentant ;

- les présidents des organisations professionnelles concernées ou leur représentant.

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du travail précise les modalités de fonctionnement de cette commission.

Pour l'abattage rituel des bovins, l'immobilisation des animaux avant l'égorgement et pendant l'effusion de sang doit être obligatoirement effectuée au moyen d'installations, appareils ou instruments mentionnés au présent article.