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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-791 du 1 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 276 DU CODE RURAL)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-791 du 1 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 276 DU CODE RURAL)


L'étourdissement des animaux, c'est-à-dire l'utilisation d'un procédé autorisé qui les plonge immédiatement dans l'état d'inconscience, est obligatoire avant la mise à mort, à l'exception des cas suivants :

1° Abattage d'extrême urgence ;

2° Abattage pour des raisons de police sanitaire ;

3° Abattage de gibier d'élevage lorsque le procédé utilisé, qui doit être préalablement autorisé, entraîne la mort immédiate sans saignée ni souffrance préalables ;

4° Abattage rituel.