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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-791 du 1 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 276 DU CODE RURAL)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-791 du 1 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 276 DU CODE RURAL)


L'immobilisation préalable des animaux est obligatoire avant tout abattage. Elle doit être pratiquée, en cas d'abattage rituel, avant la saignée.

Les procédés d'immobilisation doivent être conçus et utilisés de telle manière que soient évités aux animaux toute souffrance, toute excitation ou tout traumatisme. L'usage du garrot est interdit.

La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement et, dans le cas d'abattage rituel, avant la saignée.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'abattage des volailles, des lapins domestiques et du petit gibier dans la mesure où il est procédé à l'étourdissement de ces animaux après leur suspension.