Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-791 du 1 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 276 DU CODE RURAL)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-791 du 1 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 276 DU CODE RURAL)
Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion d'un transport, quelle qu'en soit la destination, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont pas respectées, le commissaire de la République prend les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. Il peut ordonner l'abattage éventuellement sur place dans les cas où des soins appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux. Le propriétaire ou son mandataire sont, dans cette dernière hypothèse, informés des motifs qui ont rendu l'abattage nécessaire.
Toutefois, si l'animal appartient à une espèce dont la protection est prioritaire, ou s'il présente une valeur exceptionnelle, son abattage ne peut être décidé qu'après consultation du propriétaire ou de son mandataire, dans la mesure, du moins où cette consultation peut être faite en temps utile.