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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-791 du 1 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 276 DU CODE RURAL)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-791 du 1 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 276 DU CODE RURAL)


Les animaux des espèces bovine, caprine, ovine, porcine et les équidés ainsi que les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être examinés par le directeur départemental des services vétérinaires ou un fonctionnaire ou agent placé sous son autorité avant tout transport à destination d'un pays étranger ou, en cas d'importation ou de transit, au moment de leur entrée sur le territoire national.

Le directeur départemental ou son représentant s'assure que les animaux sont aptes au voyage et, en cas d'exportation hors de France, délivre un certificat constatant cette aptitude.

Si l'aptitude au voyage n'est pas reconnue, le directeur départemental ou son représentant peuvent prescrire une période de repos, dans le lieu qu'ils désignent, pendant laquelle les animaux recevront les soins nécessaires.