Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-791 du 1 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 276 DU CODE RURAL)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-791 du 1 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 276 DU CODE RURAL)
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, il est interdit à tout propriétaire ou expéditeur d'effectuer ou de faire effectuer le transport d'animaux domestiques ou d'animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
1° Si les véhicules, quels qu'ils soient, destinés à ce transport ne sont pas conçus ou aménagés de telle sorte que les animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l'espèce considérée et des conditions normales de transport ;
2° Si les dispositions convenables n'ont pas été prises, lorsque la durée du transport le justifie, pour que soient assurés en cours de route la nourriture et l'abreuvement des animaux ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires ;
3° Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés au cours du transport.
Le transport d'animaux dans des voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans des véhicules de transports en commun doit être effectué, sous la responsabilité de l'accompagnateur, de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.