Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-791 du 1 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 276 DU CODE RURAL)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-791 du 1 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 276 DU CODE RURAL)
Il est interdit à tout propriétaire ou expéditeur d'animaux domestiques ou d'animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité d'effectuer ou de faire effectuer le transport d'un animal inapte au déplacement envisagé, et spécialement d'un animal manifestement malade ou blessé ou d'une femelle sur le point de mettre bas.
Cette disposition n'est pas applicable :
1° Dans le cas où le transport est prévu à des fins sanitaires ou en vue de l'abattage d'urgence ;
2° Dans le cas de transport d'animaux de compagnie accompagnés par leur propriétaire ou leur gardien.