Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-367 du 26 mars 1985 RELATIF A L'INSPECTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE DES OPERATIONS MENEES DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-367 du 26 mars 1985 RELATIF A L'INSPECTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE DES OPERATIONS MENEES DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE)
Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article 1er sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle.
En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obliges, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, de tenir une comptabilité matière, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.
Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d'inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article.