Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-659 du 28 juillet 1965 RENDANT OBLIGATOIRE LA DECLARATION DE CERTAINES MALADIES ANIMALES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-659 du 28 juillet 1965 RENDANT OBLIGATOIRE LA DECLARATION DE CERTAINES MALADIES ANIMALES)
Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint de l'une des maladies mentionnées à l'article 1er est tenu d'en faire la déclaration immédiatement. La même obligation est faite à tout vétérinaire ou tout directeur de laboratoire ayant connaissance de l'existence de l'une de ces maladies.
La déclaration est faite au préfet du département où se trouve l'animal et au maire de la commune.