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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-370 du 7 mai 1999 relatif à la taxe d'usage et à l'exploitation des abattoirs publics)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-370 du 7 mai 1999 relatif à la taxe d'usage et à l'exploitation des abattoirs publics)


Les services rendus énumérés à l'article 4 et à l'article 5 ainsi que les dépenses d'investissement, y compris les frais financiers et les charges de gros entretien se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article 5, sont couverts par des redevances perçues par l'exploitant selon des tarifs fixés par la collectivité propriétaire de l'abattoir, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article 3.