Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1162 du 27 octobre 1961 LA VALEUR DU POINT D'INDICE DE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ET D'ACCESSOIRES DE PENSION EST PORTEE A 5,04 FRS. A COMPTER DU 1 NOVEMBRE 1961)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1162 du 27 octobre 1961 LA VALEUR DU POINT D'INDICE DE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ET D'ACCESSOIRES DE PENSION EST PORTEE A 5,04 FRS. A COMPTER DU 1 NOVEMBRE 1961)
Un arrêté du ministre de l'agriculture déterminera toutes les mesures nécessaires à l'application du présent décret, et notamment :
Les différents caractères et éléments des carcasses dont il devra être tenu compte pour effectuer le classement en qualité extra ou en première qualité.
La forme et les dimensions des marques devant être apposées sur les carcasses pour attester la qualité, les modalités d'application desdites marques, les mentions que celles-ci devront comporter, les couleurs d'encre à utiliser.