Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1162 du 27 octobre 1961 LA VALEUR DU POINT D'INDICE DE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ET D'ACCESSOIRES DE PENSION EST PORTEE A 5,04 FRS. A COMPTER DU 1 NOVEMBRE 1961)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1162 du 27 octobre 1961 LA VALEUR DU POINT D'INDICE DE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ET D'ACCESSOIRES DE PENSION EST PORTEE A 5,04 FRS. A COMPTER DU 1 NOVEMBRE 1961)
Les carcasses visées à l'article 1er devront avoir été reconnues en totalité propres à la consommation humaine par le vétérinaire inspecteur et revêtues de l'estampille de salubrité, après inspection "ante et post mortem". Elles devront avoir été préparées dans un abattoir public ou dans un abattoir privé de type industriel ou d'expédition autorisé à ce titre en application de la loi n° 60-808 d'orientation agricole du 5 août 1960 susvisée et de la loi modifiée du 19 décembre 1917 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes.