Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1162 du 27 octobre 1961 LA VALEUR DU POINT D'INDICE DE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ET D'ACCESSOIRES DE PENSION EST PORTEE A 5,04 FRS. A COMPTER DU 1 NOVEMBRE 1961)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1162 du 27 octobre 1961 LA VALEUR DU POINT D'INDICE DE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ET D'ACCESSOIRES DE PENSION EST PORTEE A 5,04 FRS. A COMPTER DU 1 NOVEMBRE 1961)
A la demande de leur propriétaire au moment de l'abattage, les carcasses des animaux de boucherie et de charcuterie reconnues de qualité extra ou de première qualité pourront faire l'objet d'une marque "label" spéciale attestant cette qualité dans les conditions fixées par le présent décret.