Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1121 du 19 décembre 1996 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1121 du 19 décembre 1996 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière)


En cas d'abandon total de la production, le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la référence laitière au titre des livraisons en laiterie, par application du barème suivant :

1,25 F par litre dans la limite de 100 000 litres ;

0,65 F par litre de 100 001 à 150 000 litres ;

0,40 F par litre à compter de 150 001 litres.

En cas d'abandon partiel de la production :

- le montant de l'indemnité est fixé à hauteur de la différence entre l'application du barème ci-dessus à la référence 1996-1997 et l'application du barème ci-dessus à ladite référence, diminuée de la quantité pour laquelle l'indemnité est demandée ; toutefois, le montant minimum de l'indemnité ne peut être inférieur à 1 F par litre de production laitière abandonnée ;

- les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées à l'article 3, dans l'ensemble de la référence.

L'indemnité est payée en une seule fois.