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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1121 du 19 décembre 1996 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1121 du 19 décembre 1996 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière)


L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence laitière du producteur au titre des livraisons en laiterie. Toutefois, sont exclues du paiement de l'indemnité :

- les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2, et/ou de l'article 4, paragraphe 1, points b et c, du règlement (CEE) n° 857-84 du Conseil du 31 mars 1984 modifié, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans les secteurs du lait et des produits laitiers ;

- les quantités de référence obtenues en vertu des articles 3 ter et 3 quater du règlement (CEE) n° 857-84 et/ou de l'article 2, paragraphe 4, point c, du règlement (CEE) n° 1637-91 du Conseil du 13 juin 1991 ;

- les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (CEE) n° 3950-92 susvisé ;

- les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 8, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 3950-92.