Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1121 du 19 décembre 1996 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1121 du 19 décembre 1996 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière)
Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 9, sous c, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé, qui n'a pas fait usage des dispositions de l'article L. 330-2 du code rural susvisé, ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002 et ayant livré du lait ou des produits laitiers depuis le 1er avril 1996, peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.