Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 1991 relatif au guide de bonnes pratiques hygiéniques des plats préparés réfrigérés élaboré par le Syndicat national des fabricants de plats préparés (Synafap))
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 1991 relatif au guide de bonnes pratiques hygiéniques des plats préparés réfrigérés élaboré par le Syndicat national des fabricants de plats préparés (Synafap))
3.2. L'établissement : conception et installations.
Pour la définition des installations, il faut aussi tenir compte :
- des types de produits fabriqués et des technologies utilisées ; - des quantités potentielles qui seront fabriquées.
Lorsque ces installations doivent faire l'objet d'un agrément de la part de l'autorité compétente, celle-ci devrait être associée pour avis et accord de principe dès la phase de leur conception.
Au cours de leur réalisation il est important de vérifier régulièrement la bonne exécution des travaux et le respect du cahier des charges.
3.2.1. Emplacement.
L'établissement doit être situé dans une zone compatible avec son activité.
3.2.2. Bâtiments et installations.
Les bâtiments et installations doivent être construits de manière qu'un espace de travail suffisant permette le bon déroulement de chacune des opérations.
Ils doivent être conçus de manière à assurer l'hygiène des opérations en permettant notamment une progression rationnelle depuis l'arrivée de la matière première jusqu'à l'obtention du produit fini ; ainsi les locaux dans lesquels s'effectuent les opérations pouvant donner lieu à une contamination doivent se trouver à des emplacements différents, séparés par des cloisons ou tout autre moyen efficace.
La hauteur sous plafond des locaux doit être au moins égale à 2,50 mètres.
Les locaux doivent être conçus et équipés de façon que leur température intérieure soit compatible avec la bonne conservation des produits visés dans le présent guide, quelle que puisse être notamment la température extérieure.
Il est recommandé que les locaux où s'effectue la préparation des produits soient dotés d'une climatisation assurant une température comprise entre + 8 degrés C et + 12 degrés C ; l'organisation du travail devrait être telle que le séjour des produits soit limité au temps strictement nécessaire à cette opération.