Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-500 du 7 juin 1996 pris en application du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif aux accords entre producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et entreprises concernant des mesures d'adaptation à des situations de crise)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-500 du 7 juin 1996 pris en application du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif aux accords entre producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et entreprises concernant des mesures d'adaptation à des situations de crise)
Les accords visés à l'article 1er doivent être passés par écrit. Ils ne peuvent comporter que les restrictions de concurrence suivantes :
- une réduction durable des capacités de production ;
- un renforcement des exigences de qualité, ayant pour conséquence une limitation du volume de la production.
Ces restrictions peuvent, le cas échéant, être assorties de mesures d'accompagnement comme la limitation temporaire des quantités produites ou mises sur le marché.
Ces mesures doivent rester proportionnées à ce qui est nécessaire pour résorber les déséquilibres.
Les accords ne peuvent en aucun cas comporter de dispositions portant sur les prix.