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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-500 du 7 juin 1996 pris en application du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif aux accords entre producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et entreprises concernant des mesures d'adaptation à des situations de crise)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-500 du 7 juin 1996 pris en application du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif aux accords entre producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et entreprises concernant des mesures d'adaptation à des situations de crise)


Une situation d'inadaptation de l'offre à la demande visée à l'article 1er est caractérisée par trois au moins des conditions suivantes :

- augmentation du volume de l'offre pendant deux campagnes ou années successives, ou par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes ;

- baisse de la consommation pendant deux campagnes ou années successives, ou par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes ;

- baisse de la moyenne des cours pendant deux campagnes ou années successives, ou par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes ;

- augmentation des stocks ou des invendus pendant deux campagnes ou années successives, ou par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes.