Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-499 du 7 juin 1996 pris en application du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif aux accords entre producteurs bénéficiant de signes de qualité dans le domaine agricole)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-499 du 7 juin 1996 pris en application du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif aux accords entre producteurs bénéficiant de signes de qualité dans le domaine agricole)
Les accords visés à l'article 1er doivent être passés par écrit, pour une période déterminée qui ne peut être supérieure à trois ans, et ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que les suivantes :
- une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;
- un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation du volume de production ;
- une limitation des capacités de production ;
- en ce qui concerne les produits bénéficiant d'un label, une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs, selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;
- la fixation de prix de cession ou de prix de reprise des matières premières.