Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-499 du 7 juin 1996 pris en application du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif aux accords entre producteurs bénéficiant de signes de qualité dans le domaine agricole)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-499 du 7 juin 1996 pris en application du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif aux accords entre producteurs bénéficiant de signes de qualité dans le domaine agricole)
Lorsqu'ils répondent aux conditions énoncées aux articles qui suivent, les accords passés entre des producteurs agricoles ou entre des producteurs agricoles et des entreprises, lorsqu'ils bénéficient d'un même label agricole, visant à adapter l'offre à la demande par un développement coordonné de leur production, sont réputés conformes au 2° de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée.
Cette exemption s'applique également aux accords passés entre des producteurs agricoles ou entre des producteurs agricoles et des entreprises, intégrés dans une même filière de production, bénéficiant d'une même appellation d'origine contrôlée ou portant la mention : "agriculture biologique".