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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)


En cas de licenciement en application de l'article 47 ci-dessus, les agents ont droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité calculée à raison de trois quarts de la rémunération afférente au dernier mois d'activité multipliée par le nombre d'années de service, toute fraction de service supérieure à six mois étant comptée pour un an, sans que le montant total puisse excéder douze fois ladite rémunération.

Cette indemnité n'est pas due :

a) Aux fonctionnaires détachés ;

b) Aux agents qui sont immédiatement reclassés dans un emploi équivalent de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire ;

c) Aux agents qui sont en droit de faire liquider une pension au titre du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale au taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans ;

d) Aux agents démissionnaires de leurs fonctions ;

e) Aux agents bénéficiant du travail à temps partiel qui, à l'expiration de la période prévue, refusent de reprendre leurs fonctions à temps plein.