Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Dans l'intérêt du service, les agents de l'établissement peuvent être mutés du service auquel ils ont été affectés dans un autre, par décision du directeur de l'établissement.
Si la mutation entraîne un changement de résidence, au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, le directeur doit aviser les agents du projet de mutation les concernant et en informer le comité des directeurs. Les emplois vacants de même nature et de même catégorie de l'un des établissements dont le personnel est régi par le présent statut doivent être offerts, en priorité, aux agents dont la mutation est envisagée. Les agents qui ne peuvent être réaffectés sont mutés par décision du directeur de l'établissement. Les affectations prononcées doivent tenir compte, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, des voeux formulés par les intéressés et des situations de famille.
Dans tous les cas, les agents peuvent demander que la décision de mutation les concernant soit soumise à l'avis préalable de la commission paritaire compétente.
Lorsque, à l'issue d'une procédure de mutation, les agents n'acceptent pas une décision maintenue par le directeur de l'établissement, ils peuvent être licenciés dans les conditions prévues aux articles 47 et suivants ci-après.