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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)


Les vacances d'emploi ouvertes ou susceptibles de l'être au cours de l'année dans l'un des établissements dont le personnel est soumis au présent statut sont offertes, en priorité, aux agents relevant dudit statut qui occupent un emploi de même catégorie.

Les modalités d'organisation de la mobilité sont définies par une décision du comité des directeurs, après avis du comité technique paritaire du statut commun mentionné à l'article 5.

Cette décision définit notamment les conditions de saisine des commissions paritaires compétentes et, pour les agents dont la mobilité entraîne un changement d'établissement, la garantie temporaire de réintégration dans leur établissement d'origine.