Article 41 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Article 41 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Un agent statutaire peut exercer des fonctions au sein d'une organisation interprofessionnelle reconnue ayant bénéficié d'un transfert d'attributions, au titre du décret du 15 mars 1988 susvisé, dans le cadre soit d'une mise à disposition, soit d'une mise en disponibilité.
Ces positions sont régies par les dispositions suivantes :
1° La mise à disposition :
La mise à disposition, d'une durée maximale d'un an, renouvelable deux fois, intervient avec l'accord de l'agent et après signature d'une convention passée entre l'établissement public gestionnaire et l'organisation interprofessionnelle conformément à une convention type, définie par le comité des directeurs, prise après avis du comité technique paritaire du statut commun mentionné à l'article 5 et visée par le chef de la mission de contrôle général économique et financier.
La convention particulière prévoit notamment les modalités de remboursement par l'organisation interprofessionnelle de la rémunération et des éléments annexes de la rémunération des agents mis à sa disposition. Elle peut toutefois prévoir l'exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce remboursement.
L'agent mis à disposition ne peut percevoir aucun complément de rémunération. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions.
Sous réserve d'un préavis, dont la durée est déterminée dans la convention type, il peut être mis fin à cette mise à disposition à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires de la convention particulière ou de l'agent concerné.
2° La mise en disponibilité :
La mise en disponibilité peut, le cas échéant, après une période de mise à disposition, être accordée sur la demande de l'agent pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
Une convention passée préalablement à la mise en disponibilité entre le représentant de l'organisation interprofessionnelle concernée et le président du comité des directeurs détermine les conditions de rémunération de l'agent qui demande la cessation de la disponibilité tant que cet agent n'a pas été réintégré ou licencié en application des dispositions qui suivent.
L'agent mis en disponibilité doit demander au président du comité des directeurs sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
La réintégration est de droit. L'une des trois premières vacances de postes de la même catégorie dans l'un des établissements visés à l'article 1er ci-dessus doit lui être proposée. L'agent qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission paritaire interétablissements.
Quand l'agent demande sa réintégration avant l'expiration normale de la période de mise en disponibilité, un seul poste de même catégorie lui est proposé, par dérogation à l'alinéa précédent.
Les conditions d'application du présent paragraphe sont définies par décision du comité des directeurs, prise après avis du comité technique paritaire du statut commun mentionné à l'article 5 et visa du chef de la mission de contrôle général économique et financier.
Les agents employés par une organisation interprofessionnelle reconnue, au-delà de la période de disponibilité prévue au présent article peuvent, au cas où le transfert d'attributions serait interrompu, être recrutés au titre du 1° de l'article 14 ci-dessus. Les recrutements effectués dans ce cadre n'entrent pas dans la proportion des emplois à affecter aux recrutements externe et interne telle que prévue au deuxième alinéa de ce même article 14.