Article 41 bis AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
Article 41 bis AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)
1° Mise à disposition :
Les agents peuvent, dans l'intérêt du service et avec leur accord, être mis à disposition d'une administration d'Etat, d'une collectivité territoriale et des établissements publics en relevant, ainsi que d'un organisme public ou privé assurant une mission d'intérêt général, tant en France qu'à l'étranger.
La décision de mise à disposition est prise par le directeur de l'établissement et résulte d'une convention passée entre celui-ci et l'organisme d'accueil, et visée par le contrôleur d'Etat. Cette convention prévoit le remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'agent et des éléments annexes à cette rémunération. Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle de ce remboursement.
La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans renouvelables.
L'agent mis à disposition relève du présent décret. Il continue notamment de percevoir la rémunération correspondant à son emploi, à l'exclusion de tout autre complément. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions.
Sous réserve d'un préavis dont la durée est déterminée dans la convention, il peut être mis fin à cette mise à disposition à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires de la convention particulière ou de l'agent concerné.
Les autres conditions d'application du présent paragraphe sont définies par référence aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
2° Mise en disponibilité :
La position de mise en disponibilité d'un agent statutaire pour occuper un emploi au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public est organisé selon les modalités suivantes :
L'agent en position de mise en disponibilité est placé hors de sa catégorie d'origine et continue à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La mise en disponibilité est accordée pour une durée maximale de cinq années renouvelables.
Dans cette position, l'agent est soumis aux règles régissant l'emploi de mise en disponibilité. Il perçoit la rémunération afférente à cet emploi. Il conserve la notation qu'il avait acquise avant d'être placé dans cette position.
Lorsqu'il sollicite sa réintégration ou le renouvellement de sa mise en disponibilité, l'agent doit le demander par lettre recommandée au directeur de son établissement trois mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, ou dès qu'il a connaissance que la structure qui l'accueille décide de mettre un terme à son engagement.
A l'expiration de sa mise en disponibilité, l'agent est réaffecté dans son emploi ou dans un emploi que sa catégorie lui donne vocation à occuper dans son établissement d'origine. Lorsque aucun emploi n'est vacant, l'agent est soit maintenu en surnombre dans son établissement d'origine, surnombre qui doit être résorbé à la première vacance dans la catégorie d'origine de l'agent, soit est, avec son accord, réintégré sur un poste déclaré vacant de l'un des établissements visé à l'article 1er.
Si l'agent sollicite sa réintégration avant le terme fixé par la décision de mise en disponibilité, sauf si cette demande résulte de la fin de son engagement dans la structure d'accueil, l'agent est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans sa catégorie.
L'agent qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission paritaire inter-établissements.
Pour cette dernière disposition, ne sont pas pris en compte les refus de postes qui ne sont pas situés dans le département de résidence de l'agent ou dans un département limitrophe.
La mise en disponibilité d'un agent statutaire pour occuper un emploi au sein d'un organisme assurant une mission d'intérêt général peut être accordée à la demande de l'agent pour une durée maximale de deux années, renouvelable deux fois. L'agent peut demander sa réintégration au directeur de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.