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Article 41 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)

Article 41 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TITRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82-847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE (FIRS) ET DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE)


1° Mise à disposition :

Les agents peuvent, dans l'intérêt du service et avec leur accord, être mis à disposition d'une administration d'Etat, d'une collectivité territoriale et des établissements publics en relevant, ainsi que d'un organisme public ou privé assurant une mission d'intérêt général, tant en France qu'à l'étranger.

La décision de mise à disposition est prise par le directeur de l'établissement et résulte d'une convention passée entre celui-ci et l'organisme d'accueil, et visée par le contrôleur d'Etat. Cette convention prévoit le remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'agent et des éléments annexes à cette rémunération. Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle de ce remboursement.

La durée de la mise à disposition ne peut excéder deux ans renouvelables.

L'agent mis à disposition relève du présent décret. Il continue notamment de percevoir la rémunération correspondant à son emploi, à l'exclusion de tout autre complément. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions.

Sous réserve d'un préavis dont la durée est déterminée dans la convention, il peut être mis fin à cette mise à disposition à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires de la convention particulière ou de l'agent concerné.

Les autres conditions d'application du présent paragraphe sont définies par référence aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

2° Mise en disponibilité :

Un agent statutaire peut être mis en position de disponibilité pour occuper un emploi au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme assurant une mission d'intérêt général. Elle est accordée à la demande de l'agent pour une durée maximale de deux années, renouvelable deux fois.

L'agent mis en position de disponibilité peut demander sa réintégration au directeur de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.